Charge de travail des enseignants
Prestations et charge de travail des enseignants dans l'enseignement obligatoire
Prestations et charge de travail des enseignants dans l'enseignement obligatoire
NB: spécificité de la charge du personnel de l'enseignement spécialisé affectés aux pôles territoriaux : voir ici
Le travail en classe correspond au nombre de périodes de cours que l’enseignant preste face à ses élèves.
L'enseignant est réputé en cours lorsqu'il enseigne à au moins un élève.
Ce temps de travail est différent selon le niveau et le type d’enseignement.
L’avis 3 du Pacte d’Excellence considère que cela représente un peu plus de la ½ de la charge totale.
Les prestations hebdomadaires de travail en classe correspondent à une fonction à prestations complètes sur base de périodes de 50 minutes.
Enseignement maternel: 26 périodes
Enseignement primaire: 24 périodes
Degré inférieur -DI : 22 périodes
Degré supérieur -DS: 20 périodes
Degré inférieur -DI et degré supérieur -DS
* DI = degré inférieur - DS = degré supérieur
Enseignement maternel: 24 périodes
Enseignement primaire: 22 périodes
Enseignement secondaire de formes 1, 2, 3 au DI au DS et de forme 4 au DI
20 périodes
22 périodes
Enseignement secondaire de forme 4 au DS
18 périodes
Enseignement secondaire de forme 4 du 2ème degré au DI et au DS: 26 périodes
Le travail pour la classe correspond au travail que l'enseignant preste seul et de manière autonome. D'une part le travail de préparation et d'autre part le travail de gestion.
Par travail de préparation, s'entend:
Par travail de gestion, s'entend:
Le service à l’école et aux élèves comprend des missions obligatoires pour chaque enseignant et des missions collectives au choix de l’école.
La planification des activités du SEE obligatoire font l’objet d’un calendrier annuel ou trimestriel concerté.
La planification voire les ajustement et les modalités pratiques des missions organisées en dehors des heures scolaires sont concertées annuellement au sein de l’organe de concertation sociale et fixées dans le règlement de travail de l'école.
Seuls les services selon les modalités reprises explicitement dans ce calendrier ont un caractère obligatoire.
Les services explicitement prévus dans le décret relatif à l'organisation du travail sont:
Les services relatifs aux prestations nécessaire à la bonne marche de l'école doivent explicitement être repris dans le règlement de travail de l’école.
Sont non contestables, les services explicitement prévus dans le décret relatif à l’organisation du travail dont l'élaboration du plan de pilotage et mise en œuvre du contrat d’objectifs ainsi que les services explicitement repris dans les modèles de règlement de travail-cadre (y compris en les annexes).
Tous les autres services doivent faire l’objet d’une décision de l’organe local de concertation sociale.
A noter que ces services ne peuvent ni relever du travail collaboratif, ni être rendus obligatoire durant les congés et vacances scolaires, ni être de caractère festifs lorsqu'ils sont organisés en dehors du temps scolaires.
Les missions collectives relèvent de la liberté pédagogique des PO et sont exercées pour la collectivité et dans l’intérêt général de l’ensemble des acteurs de l’école.
La charge de la mission peut être confiée à un ou plusieurs enseignants et les périodes doivent être accrochées à une fonction de recrutement.
La liste des missions est reprise dans le décret relatif à l'organisation du travail. Certaines nécessitent une formation spécifique
Pour trouver la réponse aux questions ci-dessous consultez notre page consacrée à la formation professionnelle continue
Le travail collaboratif est une modalité d’exercice transversale des 4 autres composantes de la charge qui consiste en du travail avec d’autres membres de l'équipe éducative, soutenu par la direction.
L'outil de référence est le Vade-mecum du travail collaboratif qui est, en principe annexé au règlement de travail et, par ailleurs, diffusé en annexe de la circulaire n°7167 du 3/06/2019
La finalité du travail collaboratif est l’élève et ses apprentissages; il se traduit sous deux formes entre lesquelles, il faut trouver un équilibre en fonction de la situation de l’école.
Les modalités de mise en œuvre du travail collaboratif sont définies, le cas échéant, dans le plan de pilotage et le contrat d’objectifs.
L’organisation générale du travail collaboratif est concertée dans l'organe local de concertation sociale, dans le respect du vade-mecum relatif à la mise en œuvre du travail collaboratif.
Les réunions d’équipe sont organisées collectivement sous l’autorité de la direction.
En dehors des réunions d’équipe, l’organisation pratique du travail collaboratif appartient aux enseignants. En particulier, l’organisation des moments où celui-ci se déroule. Ces prestations ne s’exercent pas nécessairement durant le temps de présence normal des élèves, ni au sein de l’école.
Contrôle: chaque PO est libre de définir les modalités du contrôle de ses pratiques collaboratives. Des pistes de fonctionnement sont proposées dans le vade-mecum relatif à la mise en œuvre du travail collaboratif annexé au règlement de travail.
Enseignement ordinaire
Pour une charge à temps plein, chaque enseignant tenu de prester du travail collaboratif doit valoriser au minimum 60 périodes par année scolaire.
Dans l'enseignement fondamental ordinaire, le minimum de 60 périodes ne pourra faire l’objet d’un dépassement obligatoire que s’’il respecte la balise des 962 heures/an: voir spécificités de l'enseignement fondamental
L'enseignant qui preste à temps partiel dans une ou plusieurs écoles voit son volume de travail collaboratif proportionnellement adapté à son horaire face à la classe dans chacun des écoles concernées.
Pour l'enseignant qui travaille dans plusieurs écoles, l’obligation de travail collaboratif ne peut jamais dépasser l’équivalent de deux périodes hebdomadaires. Les modalités d’organisation visant à ne pas dépasser ce maximum sont à convenir entre les PO concernés.
Enseignement spécialisé
Les membres du personnel enseignant sont tenus d'accomplir en supplément de leur travail en classe l'équivalent de :
Lorsqu'un membre du personnel n'est pas tenu de prester de travail collaboratif, les périodes non prestées sont remplacées par du travail en classe.
Lorsqu'un membre du personnel n'est pas tenu de prester l'équivalent de deux périodes de travail collaboratif, il ne peut être considéré comme exerçant une fonction à prestations complètes que si les périodes de travail collaboratif non prestées sont remplacées par du travail en classe.
DOCUMENTATION FWB
Références législatives
Charge de travail: Décret du 14/03/2019
Formation en cours de carrière: Code de l'enseignement- livre 6 - D. du 17/06/2021
Références administratives (circulaires)
CA 7167 du 3/06/2019 + annexe "vade-mecum du travail collaboratif"
CA 8894 du 20/04/2023 : le travail collaboratif dans le cadre du pilotage d'une école
CA 8780 du 5/12/2022: Dossier d'Accompagnement de l'Elève (DAcce) - Exposé général de l'outil et des mesures d'accompagnement pour en faciliter l'appropriation