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Allocations de stage

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Un stage qui s’inscrit dans une formation n’est pas rémunéré sauf si les travailleurs de l’entreprise bénéficient de «libéralités».

Les dépenses résultant du stage, par exemple les frais de déplacement, peuvent être remboursées. Le contrat de stage doit mentionner explicitement si le stagiaire doit payer lui-même ces frais. L’école a pour mission de s’en assurer et de vérifier, entre autres, que les coûts du stage sont gérables.

Deux cas particuliers permettent toutefois d’effectuer le stage pendant des heures de travail rémunérées:

  1. Un emploi rémunéré dans le secteur des soins peut être pris en considération comme stage pour un étudiant en formation d’infirmier dans l’enseignement supérieur professionnalisant, étant entendu que l’école veille à ce que la formation remplisse les conditions en matière d’enseignement clinique, telles que fixées par la directive européenne. Concrètement, cela signifie que l’étudiant doit aborder un éventail de disciplines infirmières, ce qui dépendra bien sûr de la nature du milieu (hospitalier ou non) où il preste.

    L’école a la responsabilité de veiller à ce que le stage soit conforme à la directive susmentionnée. Le contrat de travail doit cependant avoir été conclu et prendre effet avant le début de la formation. En d’autres termes, il doit s’agir d’une occupation ininterrompue. 

    Si le stage se déroule pendant la période de travail rémunérée, le contrat de travail se poursuit, mais il est complété par une convention de stage. 
  2. Un emploi rémunéré peut être pris en considération comme stage pour un étudiant qui suit une formation de l’enseignement secondaire technique ou de l’enseignement secondaire artistique de type secondaire-après-secondaire, à condition que l’école veille à ce que l’emploi et la formation soient en adéquation en termes de contenu, afin de mettre en place une sorte de formation en alternance ou d’apprentissage sur le lieu de travail.

    En effet, le groupe visé par les formations secondaire-après-secondaire comprend également des personnes actives. Le contrat de travail doit cependant avoir été conclu et prendre effet avant le début de la formation. En d’autres termes, il doit s’agir d’une occupation ininterrompue. Si le stage se déroule pendant la période de travail rémunérée, le contrat de travail se poursuit mais il est complété par une convention de stage.

    Ce règlement doit faciliter l’application de l’obligation décrétale; chaque formation de type secondaire-après-secondaire doit contenir une proportion pertinente d’apprentissages sur le lieu de travail, c’est-à-dire des activités d’apprentissage visant à acquérir des compétences générales et/ou professionnelles, le lieu de travail étant l’environnement d’apprentissage.

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