FAQ
Vous avez des questions concernant les syndicats, le monde du travail, vos droits, vos obligations ou autre ? Retrouvez les réponses aux questions les plus fréquentes dans notre Foire aux questions.
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Dans cet espace, nous avons rassemblé les questions qui reviennent le plus souvent afin de vous aider et vous aiguiller le plus vite possible concernant des problématiques bien précises au sein de votre entreprise ou au sein de la CNE via une Foire Aux Questions (FAQ).
Nous avons donné à chaque question des réponses juridiques complètes. N'hésitez pas à consulter cet espace qui sera mis à jour régulièrement.
Bonne lecture !
Lorsqu’un test PCR est requis dans le cadre d’une activité professionnelle effectuée à la demande de l’employeur, pour laquelle il n’y a pas d’intervention de l’assurance maladie, les frais sont à la charge de l’employeur.
On songe, par exemple, aux situations suivantes :
- Lorsque l’employeur prévoit la participation obligatoire du travailleur lors d’un événement qui utilise le CST (par exemple, un séminaire organisé dans un espace hôtelier).
- Lorsqu’un test négatif est nécessaire dans le cadre d’un déplacement professionnel à l’étranger effectué à la demande de l’employeur, selon les règles imposées par certains pays ou certaines compagnies aériennes ou ferroviaires .
Nous pouvons nous référer aux normes suivantes :
• L’article I.2-14 du Code du bien-être au travail prévoit que les mesures relatives au bien-être des travailleurs ne peuvent en aucun cas entraîner des charges financières pour les travailleurs.
• L’article 20, 1°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dispose que l’employeur a l’obligation de mettre à la disposition du travailleur « s'il y échet et sauf stipulation contraire, l'aide, les instruments et les matières nécessaires à l'accomplissement du travail ». Vu son caractère général, cette disposition peut être invoquée pour imposer à l’employeur de prendre en charge le coût du test PCR.
• La loi du 28 janvier 2003 règlemente les tests biologiques, examens médicaux ou les collectes d'informations orales, en vue d'obtenir des informations médicales sur l'état de santé ou des informations sur l'hérédité d'un travailleur ou d'un candidat travailleur. Cette loi ne s’applique pas ici. On peut toutefois constater que les frais liés aux tests biologiques autorisés sont pris en charge par l’employeur.
L’employeur ne peut prendre de sanctions à l’égard du travailleur concernant les frais liés aux tests PCR lorsque ceux-ci sont légalement à sa charge. En cas de plainte, le Contrôle des Lois Sociales est compétent.
On vise ici les fêtes/drink d’entreprise, les séminaires du personnel, les « team buildings » ou autres activités (sportives).
Selon le Guide générique, la participation à ces activités se fait sur une base volontaire. L’avis du CPPT (ou, à défaut, de la DS) est requis avant d’organiser de telles activités. Les représentants des travailleurs peuvent donc proposer d’autres modalités pratiques qui conduisent à ne pas devoir demander de CST pour l’activité en question .
Trois cas de figure sont à distinguer :
1. L’événement est organisé par l’employeur et se tient dans les bâtiments de l’entreprise. Aucune distinction n'est faite entre la restauration propre à l’entreprise et le recours à un traiteur professionnel. L’employeur ne peut demander de CST, quel que soit le nombre de personnes rassemblées simultanément. Sur le lieu de travail, le Guide générique, les différents protocoles sectoriels, les plans de prévention et les mesures prises en CPPT (ou, à défaut, en DS) restent pleinement d’application.
2. L’événement se tient dans les espaces de restauration ou de séminaire d’un établissement hôtelier (accessible au public). Un CST doit être demandé dès le premier invité. Il doit être contrôlé par un tiers (et non par l’employeur).
3. L’événement se tient dans un lieu fermé non accessible au public, par exemple une salle louée ou mise à disposition (autrement dit, entièrement « privatisée » pour la durée de l’événement). Un CST doit être demandé pour autant que cet événement rassemble plus de 50 personnes en intérieur et que des prestations ou des fournitures de biens et/ou de services (DJ, traiteur, orchestre, etc.) soient réalisées par un « tiers », à l’exception de la mise à disposition du lieu le temps de l’activité. La seule livraison des repas chauds ou de sandwichs par un traiteur n’est pas assimilée à une prestation de biens et/ou de services . Le responsable de l’événement (c’est-à-dire l’employeur) est responsable du contrôle du CST, mais la réalisation effective du contrôle doit être effectuée par un tiers (et non par l’employeur).
L’utilisation du CST n’a pas été déclarée applicable aux travailleurs collaborateurs, organisateurs, gestionnaires ou personnel des établissements et facilités pour lesquels l’utilisation du CST peut être appliquée, mais uniquement à ses visiteurs . L’utilisation du CST est donc obligatoire vis-à-vis des travailleurs qui souhaitent accéder, en tant que « visiteurs », à des « événements de masse » ou à certains « établissements ».
Que recouvre la notion de « visiteurs » ?
Selon les textes légaux, les visiteurs ne comprennent pas « l’organisateur, le gestionnaire, le personnel, les travailleurs indépendants ou bénévoles ou toute personne qui […] (iii) qui doit avoir accès à l’installation en raison d’une nécessité découlant de la prestation de services ou de soins et dans la mesure où ces personnes sont connues de l’installation » . Les travaux préparatoires donnent comme exemples de cette dernière notion « les personnes qui doivent avoir accès aux lieux pour des nécessités de service (…). On peut penser à un livreur, un plombier, mais aussi un policier, un inspecteur du travail… »
Dans la mesure où ces personnes sont « connues de l’installation », l’organisateur peut donc convenir avec eux, ou leur imposer, d’autres moyens de protection, notamment le port du masque et la distanciation sociale.
A titre d’exemple et sur la base d’une analyse strictement juridique, les travailleurs suivants ne sont pas être visés par l’obligation de produire un CST :
• Le travailleur qui tient un stand dans une exposition : bien qu’il n’y ait pas de lien de subordination avec l’organisateur de l’exposition, le travailleur est a priori connu et enregistré par celui-ci, et peut justifier d’une « nécessité de service » ;
• Le conférencier (l’intervenant extérieur à une formation), quel que soit le statut de celui-ci (travailleur d’un tiers, indépendant, bénévole), peut également justifier une « nécessité de service », sauf si ce dernier devient, à un moment donné, « visiteur » de l’événement auquel il a participé en tant que conférencier.
Par contre, le cabinet du ministre bruxellois de la santé nous a précisé que selon son analyse, le critère de la « nécessité de service » n’était pas établi et que par conséquent, les travailleurs suivants étaient visés par l’obligation de produire un CST :
• Le journaliste qui doit couvrir un événement sportif qui se tient dans une salle de sport ;
• Le guide qui accompagne un groupe scolaire dans un musée (dans la mesure où ce guide n’est pas un travailleur salarié du musée).
Plus spécifiquement, en vertu des dispositions légales et des clarifications des autorités publiques, le CST ne peut être demandé aux catégories de personnes suivantes.
Dans le secteur des soins :
• Toute personne qui :
o se propose de recevoir des soins ;
o participe ou est impliquée dans la prestation de soins et qui, de ce point de vue, peut être identifiée par la direction ou l'organisation de ces établissements ;
o qui doit avoir accès à l'installation en raison d'une nécessité découlant de la prestation de services ou de soins et dans la mesure où ces personnes sont connues de l'installation ;
• Les personnes qui accompagnent une personne vulnérable, fragile ou malade dans un établissement de soins résidentiels pour personnes vulnérables, le temps des soins ;
• Les visiteurs qui se rendent dans un établissement de soins résidentiels pour personnes vulnérables afin de visiter des personnes en fin de vie, en soins palliatifs ou présentant un symptôme de glissement, et ce, sur la base d’une appréciation du médecin coordinateur (MCC) ou du médecin référent ou du médecin traitant en concertation avec ceux-ci ;
• Les services d’urgence : ambulanciers, pompiers, police, SMUR,… ;
• Les ambulanciers en transport non-urgent de patients et les chauffeurs débarquant un patient ou bénéficiaire dans l’établissement ;
• Tout corps de métier qui se rend dans un établissement de soins résidentiels pour personnes vulnérables n’entrant pas en contact avec les résidents ;
• Les résidents d'une résidence-services adossée à une MR-MRS qui accèdent aux services de celles-ci (telles que restaurants) ne doivent pas présenter le CST.
Dans l’Horeca :
• La personne qui pénètre dans un établissement Horeca dans le seul but de réaliser un achat à emporter, sans consommer sur place, ou qui est installée en terrasse et qui accède à l’intérieur pour commander, pour payer ou pour utiliser les toilettes.
Dans le secteur sportif :
• Les entraîneurs lors d’événements sportifs ;
• Le visiteur extérieur qui souhaite se changer dans les vestiaires ou utiliser les douches, ou les parents qui accompagnent leur enfant pour l’aider à s’habiller (puisque ces personnes ne participent pas à l’événement et ne s’attarderont pas dans le complexe).
Le CST ne peut pas non plus être exigé lorsque l’accès à un événement ou à un établissement se fait dans le cadre ou en vue de remplir une obligation légale ou réglementaire . De même, ne tombent pas sous le coup du CST, les événement (réunions ou autre) qui se tiennent en vue de remplir une obligation légale ou réglementaire ainsi que les réunions des organes législatifs des institutions liées à l’exercice de la démocratie. Dans ce cas, les personnes concernées portent un masque et respectent les mesures de protection individuelle (distanciation, etc.).
Dans la décision d’imposer le CST, le critère principal est celui de l’activité effective. En la matière, les règles sont différentes à Bruxelles et en Wallonie d’une part, et en Flandre d’autre part.
Région de Bruxelles-Capitale (Commission communautaire commune) et Région wallonne de langue française
L’utilisation du CST est obligatoire vis-à-vis des travailleurs qui souhaitent accéder, en tant que « visiteurs », à des « événements de masse », à des « expérience et projets pilotes » ou à certains « établissements » (parfois appelés « secteurs »).
a. « événements de masse » : « un événement d'une certaine ampleur avec un certain nombre de visiteurs se déroulant selon les modalités particulières relatives à leur organisation et aux mesures de sécurité à prendre […] »
- Le CST est obligatoire dès que l’événement compte simultanément 50 personnes à l’intérieur ou 200 à l’extérieur (organisateurs et collaborateurs non compris)
- Si le nombre de personnes ne peut être déterminé par les invitations ou par comptage du nombre de personnes réellement présentes, il faut tenir compte de la capacité du lieu où se passe l’événement, mesurée en fonction de l’activité qui s’y déroule . Si l’activité se déroule en partie en dehors des salles, il faut tenir compte aussi des espaces concernés. Par exemple, pour un cinéma ou un théâtre où plusieurs salles sont réunies au sein d’un même espace fermé, il faut tenir compte de l’ensemble des salles .
b. « établissements »
o Horeca : « tout lieu ou local accessible au public, quelles que soient les conditions d'accès, dont l'activité principale et permanente consiste à préparer et/ou servir des repas et/ou des boissons pour consommation sur place ou non, en particulier les établissements de restauration et les débits de boissons »
- Non compris : les terrasses, les take-away, les restaurants sociaux et services relevant de l’aide alimentaire, les hôtels (sauf pour entrer dans leur restaurant, leurs espaces de congrès ou de foire ou leur salle de fitness), les restaurants scolaires et universitaires, les restaurants d’entreprise (uniquement pour les élèves de cette école et le personnel de cette entreprise)
- Pas de jauge (dès le premier visiteur)
o Congrès et foires commerciales : « organisés pour que des entreprises ou des organisations, généralement d'un secteur spécifique, puissent exposer et présenter leurs nouveaux produits et services et/ou une réunion à grande échelle autour d'un certain thème, à laquelle participent par exemple les membres d'une certaine organisation ou d'un certain secteur »
- Jauge de 50 personnes à l’intérieur ou 200 à l’extérieur (hors organisateurs et collaborateurs)
o Etablissements relevant des secteurs culturel, festif et récréatif : « salles de théâtre, salles de concerts, music-hall, cabarets et installations pour les arts de la scène, centres culturels et salles multifonctionnelles à vocation culturelle, indoor cirque, cinémas, musées, (indoor) parcs d’attractions et parcs à thèmes, indoor centres de fitness et centres de sport (où la majorité des activités se déroulent à l’intérieur) »
- Non compris : les bibliothèques, les casinos et game-centers, les centres de beauté et les lieux de détente type sauna et hammam (à moins que ces entités n’organisent un « événement de masse » ou qu’une activité Horeca y soit offerte)
- Jauge de 50 personnes à l’intérieur ou 200 à l’extérieur (hors organisateurs et collaborateurs)
o Centres de sport ou de fitness : « toute entité dont le but principal, par convention ou conformément à ses statuts, est d'organiser des manifestations sportives ou des activités sportives ou de fitness, à l'exception des activités de gestion de ces centres de sport ou de fitness »
- Pas de jauge à l’intérieur, 200 personnes à l’extérieur
o Dancings et discothèques : « lieu de divertissement composé d'une ou plusieurs salles où l'activité principale est la danse sur de la musique »
- Pas de jauge (dès le premier visiteur)
o Etablissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables :
- RBC : « hôpitaux et établissements d’accueil ou d’hébergement pour personnes âgées, centres de réhabilitation, services d'accueil spécialisés de la petite enfance (SASPE), établissements pour personnes handicapées, les établissements psychiatriques ou les établissements pour personnes souffrant de troubles mentaux »
- RW : « hôpitaux et établissements d’accueil ou d’hébergement pour personnes âgées, centres de soins de jour, centres de réhabilitation, établissements pour personnes handicapées, les établissements psychiatriques ou les établissements pour personnes souffrant de troubles mentaux »
- Non compris : les résidences-services (résidences privées)
- Pas de jauge (dès le premier visiteur)
Sur le territoire de la Région bruxelloise, l’organisateur d’un événement ou l’exploitant d’un établissement qui n’est pas concerné par l’obligation du CST en raison du nombre de visiteurs (jauge) est autorisé à l’appliquer moyennant information préalable des visiteurs. Les bourgmestres peuvent adopter des mesures d’extension locale du CST avec l’accord du Collège réuni de la Commission communautaire commune.
Cette même possibilité existe sur le territoire de la Région wallonne de langue française, mais concernant uniquement les « événements de masse » . Les gouverneurs ou, après avoir recueilli l’avis des gouverneurs, les bourgmestres peuvent adopter des mesures d’extension locale du CST, concernant uniquement les « événements de masse » et les « expériences et projets pilotes ». Il s’agit donc de vérifier les mesures en vigueur dans la province où se déroule l’activité, sachant que ces mesures peuvent être modifiées rapidement en fonction de l’évolution de la propagation du coronavirus (infra, n° 5.1).
Communauté flamande
L’utilisation du CST est possible (autorisée) vis-à-vis des travailleurs qui souhaitent accéder, en tant que « visiteurs », à certains « événements de masse » ou à certains « établissements ».
a. « événements de masse » : « un événement d'une certaine ampleur avec un certain nombre de visiteurs se déroulant selon les modalités particulières relatives à leur organisation et aux mesures de sécurité à prendre […] »
- L’application du CST est autorisée dès que l’événement compte simultanément 200 personnes à l’intérieur ou 400 à l’extérieur (organisateurs et collaborateurs non compris)
b. « établissements » (parfois appelés « secteurs »)
o Etablissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables : « hôpitaux, centres de soins résidentiels, centres de revalidation, établissements pour personnes handicapées »
- Pas de jauge (dès le premier invité)
L’utilisation du CST est obligatoire vis-à-vis des travailleurs qui souhaitent accéder, en tant que « visiteurs », à certains « événements de masse », à des « expérience et projets pilotes » ou à certains « établissements ».
a. « événements de masse » : « un événement d'une certaine ampleur avec un certain nombre de visiteurs se déroulant selon les modalités particulières relatives à leur organisation et aux mesures de sécurité à prendre […] »
- L’application du CST est obligatoire dès que l’événement compte simultanément 3000 personnes à l’intérieur ou 5000 à l’extérieur (organisateurs et collaborateurs non compris)
b. « établissements » (parfois appelés « secteurs »)
o Horeca : « tout lieu ou local accessible au public, quelles que soient les conditions d'accès, dont l'activité principale et permanente consiste à préparer et/ou servir des repas et/ou des boissons pour consommation sur place ou non, en particulier les établissements de restauration et les débits de boissons »
- Compris : les espaces de dégustation Horeca situés à l’intérieur d’un commerce (magasin, boulangerie,…)
- Non compris : les terrasses, les take-away, les restaurants sociaux et services relevant de l’aide alimentaire et des centres d’accueil de sans-abri et sans-logis, les hôtels (sauf pour entrer dans leur restaurant, leurs espaces de congrès ou de foire ou leur salle de fitness), les restaurants universitaires, les restaurants scolaires ou d’entreprise (uniquement pour les élèves de cette école et le personnel de cette entreprise)
- Pas de jauge
o Centres de fitness : « toute entité dont le but principal, par convention ou conformément à ses statuts, est d'organiser des activités de fitness, à l'exception des activités de gestion de ces centres de fitness, ainsi que les locaux des centres sportifs utilisés principalement pour organiser des activités de fitness »
- Pas de jauge
o Dancings et discothèques : « lieu de divertissement composé d'une ou plusieurs salles où l'activité principale est la danse sur de la musique »
- Pas de jauge
Sur le lieu de travail, rien ne permet aujourd’hui de traiter un travailleur ou un candidat défavorablement parce qu’il n’est pas vacciné. Imposer aux travailleurs (supposés) non vaccinés de consommer leur repas séparément, de porter un écran facial, voire d’être temporairement écarté de certaines tâches impliquant un contact étroit avec les patients/clients, sont des pratiques discriminatoires. En principe, une différence de traitement, opérée sur la base de l’état de santé, ne peut être justifiée que si celle-ci repose sur une base légale, que son objectif est légitime et que les moyens d’atteindre cet objectif sont nécessaires et proportionnés. Actuellement, seuls les événements et établissements qui utilisent le CST disposent d’une telle base légale.
Non. Selon le RGPD, poser une telle question reviendrait à réaliser un « traitement » d’une « donnée sensible » (en l’occurrence, une donnée de santé). Il n’existe aucune disposition légale autorisant un tel traitement. Par ailleurs, chercher à recueillir cette information sur la base du consentement du travail n’est pas non plus une option pour l’employeur, puisque le travailleur (subordonné) ne peut donner librement son consentement à l’employeur. Toute forme de pression ou de menace de conséquences négatives liées au statut vaccinal du travailleur doit être considérée comme une forme de violence morale illégale.