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Intempéries : quel impact sur mon travail et mes revenus

Les catastrophiques inondations qui frappent une partie du pays causent des drames humains : nous espérons avant tout que vous, vos familles et vos proches sont à l'abri et n'avez pas subi trop de dégâts. N'hésitez pas à faire appel à la solidarité, ou à offrir la vôtre si vous le pouvez.

A côté des dangers et des dégâts matériels, se posent aussi des questions de droit social. La CNE a groupé les cas de figure possibles.

Inondations juillet 2021 : Puis-je m’absenter du travail ? Quel impact sur mon revenu ?

Scénario 1 - impossibilité d’entamer ou de poursuivre le travail en cours de journée

En début de journée, vous étiez apte au travail et vous avez quitté votre domicile pour rejoindre votre lieu de travail mais, chemin faisant, vous avez été pris au dépourvu par les conséquences imprévisibles des inondation (routes fermées, trains supprimés,…). Vous vous êtes trouvé dans l’impossibilité réelle d’atteindre votre lieu de travail, ou vous l’avez atteint avec retard. Vous en avez averti votre employeur dans les plus brefs délais.

Dans ce cas, votre employeur doit vous verser votre rémunération complète pour ce jour. Pour les jours suivants, voyez les scénarios 2 et 3.

Source : article 27, Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

 

Scénario 2 – congé pour raison impérieuse

Votre entreprise continue, totalement ou partiellement, de fonctionner, de sorte que vous pourriez effectuer votre travail, éventuellement à distance (télétravail). Néanmoins, votre habitation est inondée ou menace de l’être, ce qui vous impose de prendre des mesures urgentes pour tenter de sauvegarder vos biens autant que possible.

Dans ce cas, vous pouvez prendre un congé pour raison impérieuse. Attention, ce congé n’est pas rémunéré, sauf si les règles en vigueur dans votre secteur ou votre entreprise (CCT, RT) en disposent autrement. Ce congé vous permet de vous absenter du travail aussi longtemps que votre intervention est urgente et indispensable. Vous devez en avertir votre employeur dans les plus brefs délais. Ce congé a une durée de 10 jours maximum par année civile. Cette durée est proratisée pour les travailleurs à temps partiel. Votre employeur pourra vous demander des preuves du fait que votre intervention était bien urgente et indispensable.

Source : article 30bis, Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; CCT n°45 du 19/12/1989 ; A.R. du 11/10/1991.

 

Scénario 3 – chômage temporaire pour force majeure ou pour intempérie

Votre entreprise est, partiellement ou totalement, mise à l’arrêt suite à l’inondation des locaux (ex. : magasins, entrepôts de stockage, ateliers) ou parce que les locaux dans lesquels vous êtes occupés sont devenus totalement inaccessibles, tant pour les usagers/clients que pour le personnel. Votre employeur vous en a averti. Autre cas de figure : votre entreprise est ouverte mais vous n’avez aucun moyen de rejoindre votre lieu de travail (ex. : véhicule privé fortement endommagé, pas de transport en commun, impossibilité de quitter le domicile inondé aux étages inférieurs,…). Autre cas de figure : votre activité de travailleur itinérant est rendue impossible car le réseau routier est devenu impraticable (ex.: agents commerciaux, installateurs techniques ou techniciens de maintenance, infirmières à domicile, délégués médicaux, instructeurs d’auto-écoles, etc.). Quel que soit le cas de figure, le télétravail est impossible pour vous. Par conséquent, vous ne pouvez momentanément plus exécuter votre contrat de travail.

Dans ce cas, l’employeur n’est pas légalement tenu de vous verser votre rémunération normale. Par contre, il peut instaurer un chômage temporaire pour force majeure (employés) ou pour intempéries (ouvriers). Les travailleurs avertis par leur employeurs pourront s’absenter du travail et bénéficier d’allocations de chômage pour les jours non-prestés.

Source : article 26, al. 1er, et art. 50 et suivants, Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

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En cas de doutes ou de difficultés pour l'application de ces règles, contactez vos délégués CNE ou le services de la CNE www.lacsc.be/cne